J.O. 107 du 10 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 mars 2005 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation


NOR : SANS0520786A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-22-7, L. 165-1 à L. 165-7 et R. 165-1 à R. 165-30 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la recommandation du conseil de l'hospitalisation en date du 14 janvier 2005 ;

Considérant qu'il est souhaitable de laisser aux établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 un délai en vue d'adapter leur organisation et leur politique d'achat aux nouvelles conditions de financement des dispositifs médicaux implantables ; qu'en conséquence il est souhaitable de reporter d'une année l'intégration dans les prestations d'hospitalisation des dispositifs médicaux implantables, à l'exception des implants ophtalmologiques ;

Considérant que l'intérêt d'une mise en oeuvre harmonieuse de la tarification à l'activité conduit à rechercher l'identité la plus grande des listes des dispositifs médicaux facturables en sus des prestations d'hospitalisation applicables aux différentes catégories d'établissements de santé et qu'en conséquence il convient que tous les dispositifs médicaux actifs, en particulier les stimulateurs cardiaques simple et double chambre et leurs sondes, puissent être facturés par les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 en sus des prestations d'hospitalisation, au même titre que les établissements mentionnés aux d et e du même article ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de traiter différemment les implants cristalliniens et les autres implants ophtalmologiques et qu'il convient donc de les intégrer tous dans les prestations d'hospitalisation facturées par l'ensemble des établissements de santé,

Arrête :


Article 1


Dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge, en sus des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et dans les conditions prévues par la liste des produits et prestations mentionnée à l'article L. 165-1, les produits et prestations qui figurent en annexe 1.

Article 2


Dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sont également pris en charge, en sus des prestations d'hospitalisation et dans les conditions prévues par la liste des produits et prestations, les produits et prestations qui figurent en annexe 2.

Article 3


Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins au ministère des solidarités, de la santé et de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mars 2005.


Philippe Douste-Blazy





A N N E X E 1


LISTE DES PRODUITS ET PRESTATIONS PRIS EN CHARGE EN SUS DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 107 du 10/05/2005 texte numéro 6





A N N E X E 2


LISTE DES PRODUITS ET PRESTATIONS ÉGALEMENT PRIS EN CHARGE EN SUS DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS MENTIONNÉS AUX d ET e DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 107 du 10/05/2005 texte numéro 6